C-27, r. 4 - Règlement sur l’exercice du droit d’association conformément au Code du travail

Texte complet
24. (Abrogé implicitement).
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 24; N.I. 2017-05-01.
24. Le président du scrutin ou son délégué doit procéder au vote de la façon suivante:
a)  dresser une liste numérotée de tous les votants à mesure qu’ils se présentent;
b)  donner un bulletin de vote à chacune des personnes habiles à voter qui se présentent;
c)  parapher l’endos du bulletin de vote de façon à ce que les initiales soient visibles lorsque le bulletin de vote plié lui sera remis après votation;
d)  voir à ce que le votant vote avec toute la liberté nécessaire et l’assister si le votant le lui demande;
e)  reprendre le bulletin de vote plié et le placer dans la boîte à scrutin à la vue de tous.
R.R.Q., 1981, c. C-27, r. 3, a. 24.